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Interjeter un appel (extrait) Appel (art19) La personne poursuivie et, le cas échéant, son représentant légal, son conseil ou son avocat peuvent interjeter appel de la décision de l'organe disciplinaire de première instance auprès de celui d'appel selon les modalités prévues à l'article 9, dans un délai de sept jours.
L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme d'argent à la fédération, ou limité par une décision d'un organe fédéral.
L'appel n'est pas suspensif sauf décision motivée de l'organe disciplinaire de première instance prise en même temps qu'il est statué au fond. Lorsque la décision refuse de faire droit à des conclusions tendant à conférer un caractère suspensif à un appel, l'instance disciplinaire d'appel, saisie d'un appel comportant la contestation de ce refus, peut statuer sur ce dernier par une décision motivée avant d'examiner le fond de l'affaire. Lorsque l'appel émane de l'instance concernée (fédération, organes déconcentrés, ligue professionnelle), l'organe disciplinaire d'appel en informe la personne poursuivie selon les modalités prévues à l'article 9. Le cas échéant, le représentant légal de la personne poursuivie et son conseil ou son avocat sont informés selon les mêmes modalités.
PROCEDURE : l'appelant doit : 1 – constituer un dossier comprenant : a) Copie de la notification de la décision première b) Copie des documents permettant de contester la décision c) Lettre d’accompagnement notifiant clairement la remise en cause de la décision rendue et l’argumentant.
2 – adresser en recommandé, avec accusé de réception, à l’organisme de première instance, au président de la commission technique concernée, une copie de la lettre d’appel.
3 – adresser en lettre simple, au secrétaire du (des) club (s) adverse (s) si le résultat d’une rencontre ou le classement risque d’être modifié, une copie de la lettre d’appel.
4 – faire parvenir au président de la commission départementale d'appel, sous couvert du président du comité directeur la lettre d'appel, en recommandé AR, avec le dossier accompagné des récépissés postaux des envois signalés en 2.
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