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CHAPITRES MODIFIES 2015REGLEMENT DE LA COUPE DEPARTEMENTALE CHAPITRE 29 – Homologation – Qualification Un joueur ne peut être qualifié s’il n’est pas en possession d’un certificat médical le rendant apte à pratiquer son sport, dans sa catégorie et en catégorie supérieure (si simple surclassement demandé). 1 – La date inscrite sur la licence est la date d’homologation (date de prise en compte par l’assurance). 2 – La date de qualification ne peut être que égale ou postérieure à la date d’homologation. 3 – Joueur renouvelant : qualifié le jour du dépôt du dossier (le vendredi avant 12 heures) ou à la date d’envoi postal de demande de licence à la délégation départementale ou à l’homologateur désigné par le comité départemental. 4 – Nouveau joueur et joueur muté : Le délai de qualification est de 8 jours à compter de la date du dépôt du dossier complet (le vendredi avant 12 heures) ou de l’envoi postal de demande de licence à la délégation départementale ou à l’homologateur désigné par le comité départemental, à condition que le dossier soit complet. 5 – La date du certificat médical doit être égale ou antérieure à la d’envoi ou de dépôt du dossier complet (voir chapitre 35-5) 6 – Tout dossier incomplet est homologué à la date de réception de la pièce manquante. CHAPITRE 45 – Arrêtés municipaux. Remise de match, terrain impraticable A - Cas général Les arrêtés municipaux de fermeture des terrains devront être portés à la connaissance du responsable de l’épreuve, au plus tard le vendredi midi (17H00 par mail). Les conditions de report (date, lieu, horaire) seront déterminées par la commission technique départementale Football ou par les districts organisateurs. Passé ce délai, et sauf remise générale, le club recevant devra sous peine de forfait, faire le nécessaire pour que la rencontre puisse se dérouler normalement et en informer le responsable de la compétition. Si une rencontre est remise par l’arbitre, pour terrain impraticable en présence des deux équipes, celle-ci, sera reportée dans les conditions déterminées par le responsable de la compétition sur le terrain de l’équipe adverse, (suivant la disponibilité du terrain). B - Arrêtés municipaux pris postérieurement aux délais ci-dessus : En ce qui concerne ces arrêtés, pris notamment en raison d’une aggravation brutale des conditions atmosphériques : l’arrêté municipal devra être affiché à l’entrée principale du stade. L’arbitre ne pourra pas passer outre à l’interdiction prise par la municipalité. C - En tout état de cause, l’arrêté d’interdiction ne peut porter que sur un week-end et doit préciser le ou les terrains (voir chapitre 5).
CHAPITRE 74 – Vérification des licences L’arbitre exige la présentation des licences avant chaque rencontre, et contrôle la concordance entre les noms portés sur la feuille d’arbitrage et les licences qui lui sont présentées. Si un joueur, un arbitre assistant, un dirigeant inscrit sur la feuille d’arbitrage, ne présente pas de licence, l’arbitre doit exiger une pièce d’identité comportant une photo et le certificat médical datant de moins de douze (12) mois, attestant l’absence de contre indication en compétition de la discipline (Football) ou activité sportive pour laquelle elle est sollicitée (arbitrage). 1/ L’arbitre ne doit pas saisir une pièce d’identité quelle qu’elle soit, officielle ou non mais la personne concernée signe la feuille d’arbitrage. Le club adverse demeure en droit de déposer des réserves, sur la qualification et la participation de joueurs, de l’arbitre assistant, du dirigeant, s’ils ne présentent pas de licence. 2/ Si un joueur, un arbitre assistant, un dirigeant ne présente aucune des pièces (officielles ou non), l’arbitre doit de lui interdire de figurer sur la feuille d’arbitrage et de participer à la rencontre (voir chapitre 32/3) 3/ La présentation d’une photocopie en lieu et place d’une licence ou d’une pièce d’identité n’est pas autorisée. 4/ Toute licence non présentée avant le match entraîne l’amende prévue en annexe IV des règlements généraux. 5/ Ces dispositions s'appliquent à la catégorie adulte. 6/ En ce qui concerne les matchs débutant, poussin, pupille, minime, cadet, si l'arbitre ne parvient pas à s'assurer le jour du match de l’identité d’un tel joueur, par tous les moyens en son pouvoir, l'attestation du dirigeant et la signature prévue sur la feuille d'arbitrage suffisent pour autoriser le joueur à participer à la rencontre (seule la signature du dirigeant est demandée, la signature du joueur est interdite). 7/ La vérification des licences sur le terrain avant le début de la rencontre est obligatoire. A cet effet, les arbitres doivent mentionner sur la feuille d’arbitrage (licences vérifiées ou licences non vérifiées sur le terrain). Tout contrevenant est passible de l’amende prévue en annexe IV des règlements généraux. 8/ La vérification des licences effectuée, aucun joueur ne peut rentrer aux vestiaires. Au cas où l’arbitre permet la rentrée au vestiaire, des réserves techniques peuvent être formulées sur la feuille d’arbitrage. Les joueurs remplaçants doivent obligatoirement rester sur le banc prévu à cet effet, ou à défaut, à proximité de l’aire de jeu.
CHAPITRE 75 – Réserves sur la qualification et/ou la participation 1 – Les réserves visant la qualification et/ou la participation de joueurs, dirigeants, arbitres assistants de clubs, doivent pour suivre leur cours être formulées par écrit sur la feuille d’arbitrage avant la rencontre. 2 – Les réserves sont formulées par le capitaine réclamant. 3 – Elles sont communiquées au capitaine adverse, par l’arbitre qui les contresigne avec lui. 4 – Lorsque des réserves visant la qualification et/ou la participation sont portées sur la feuille d‘arbitrage, il faut inscrire toutes les identités incriminées. 5 – Lorsqu’une équipe ne présente pas de licence pour un ou plusieurs participants, des réserves sur la qualification et la participation doivent être déposées avant la rencontre. 6 – Lorsqu’un ou plusieurs participants sans licence entrent en cours de match, les réserves sur la qualification et la participation, sont formulées à l’arbitre et inscrites soit à la mi-temps soit à la fin de la rencontre. 7 – Les réserves quelles qu’elles soient doivent être obligatoirement motivées, c'est-à-dire, mentionner le grief précis opposé à l’adversaire, le simple rappel de chapitre de règlement ne constitue pas une motivation suffisante. 8 – Si des réserves concernent une éventuelle fraude sur licence, le participant incriminé doit signer sur la feuille d’arbitrage et sa licence doit être saisie par l’arbitre (1) puis, transmise immédiatement à la commission concernée, nationale, départementale ou au district. Si l’arbitre ne se saisit pas de la licence, le club du joueur concerné doit se substituer à l’arbitre et la transmettre dans les 24 heures à la commission technique départementale Football ou au district. 9 - Toutes réserves inscrites sur la feuille d’arbitrage ne peuvent en aucun cas être annulées en cours ou en fin de rencontre. Elles doivent être confirmées, appuyées, suivant les règlements en vigueur. Au cas où les réserves sont annulées ou barrées, elles seront considérées comme règlementaires et suivront leurs cours en commission d’homologation. 10 – Pour les rencontres de catégorie “Jeune” jusqu’aux cadets inclus, toute les procédures sont signées non pas par les capitaines mais par les dirigeants responsables. Seul cas où la licence doit être saisie.RECLAMATIONSCHAPITRE 88 – Principe 1) Pour être examinées, toutes réserves sur la qualification et/ou la participation, celles visant des questions techniques, doivent être transformées en réclamations écrites adressées au secrétariat intéressé, en courrier simple (1), postées dans les 48 heures suivant le match (cachet de la poste faisant foi), appuyées dans le même délai, accompagnées des frais de constitution de dossier prévus à l’Annexe IV des règlements généraux. ( En coupe nationale : courrier envoi en recommandé). Cette somme doit être couverte : par un chèque bancaire au nom de l’association, établi à l'ordre de la commission technique départementale UFOLEP Football, ou du district intéressé. 2) Le non respect d’une de ces formalités relatives à la formulation des réserves et à leur transformation en réclamation écrite entraîne l’irrecevabilité de celles-ci. 3) Au point de vue financier, les réclamations donnent lieu : - à remboursement : a) Si les réclamations sont reconnues fondées. - à confiscation Si les réclamations sont reconnues non fondées. - à amende Lorsque les frais de constitution de dossiers n'ont pas été versés ou les réserves non appuyées. Annexe IV des règlements généraux en coupe nationale, envoi par courrier recommandé. CHAPITRE 121 – Suspension à titre conservatoire Possibilité de suspendre provisoirement le sportif, à titre conservatoire Le président de l’organe disciplinaire peut décider, par décision motivée, de suspendre provisoirement le sportif poursuivi, à titre conservatoire, lorsque les circonstances le justifient et dans l’attente de la décision. Il doit en aviser l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En application du règlement disciplinaire départemental, l’adhérent fautif sera convoqué ultérieurement,devant la dite commission. A cet effet, l’intéressé est avisé de sa suspension par l’envoi d’un document énonçant les griefs retenus sous forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception. Cette décision, à titre conservatoire ne peut intervenir qu’à la condition que des poursuites disciplinaires soient effectivement engagées et que la commission de 1ère instance se prononce dans un délai maximum de 3 mois. Lorsque la procédure disciplinaire est engagée à l’encontre d’une personne morale, son représentant statutaire est avisé dans les mêmes conditions.
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